N°180 Janvier 2008
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Dossier

Accessibilité des ERP

La loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes en situations de handicap de février 2005 prévoit, entre autres, que tous les établissements classés ERP (catégorie 1 à 4), devront subir un diagnostic (à échéance du 31 décembre 2010) qui devra déterminer les conditions de mise en œuvre pour que ces établissements soient accessibles aux personnes en situation de handicap.

La loi prévoit également que les travaux de mise en conformité devront être terminés à échéance du 1 janvier 2015. Cette disposition visant à l’accessibilité des personnes en situation de handicap concerne la totalité des ERP (donc y compris la 5ème catégorie, dont seul le diagnostic n’est pas obligatoire).

Ces dispositions légales vont être difficiles à mettre en œuvre, pour les raisons suivantes :
  • Nombre particulièrement important d’établissements concernés : 1 600 recensés rien qu’au sein de l’Unat, et encore ce chiffre ne prend en compte principalement que les établissements de type «village de vacances», centres d’accueil de jeunes et centres sportifs (on peut donc raisonnablement penser qu’en y incluant les centres spécialisés pour l’accueil des enfants et adolescents ce chiffre devrait doubler). Il y a plusieurs dizaines de milliers d'établissements touristiques en France.
  • Nombre très réduit des organismes en capacité à effectuer ces diagnostics,
  • Financement des diagnostics avec un renchérissement évident des tarifs à l’approche de l’échéance de 2010,
  • Et bien évidemment le coût des travaux de mise en conformité d’ici au 1 janvier 2015.

Echéances et du champ d’application

  • Diagnostic obligatoire pour tous les ERP (Etablissements Recevant du Public) de 1ère à la 4ème catégorie pour le 31/12/2010
  • Mise en conformité des locaux pour le 1/01/2015.
On peut donc noter que pour les ERP de 5ème catégorie, ce diagnostic n’est pas obligatoire ! Cependant la mise en conformité est de toutes façons obligatoire au 1/01/2015. On peut donc considérer que ce diagnostic non obligatoire est quasi indispensable avant la réalisation des travaux.

Et, à partir du 1er janvier 2007, toute demande de travaux (avec ou sans permis de construire) doit obligatoirement intégrer l’objectif d’accessibilité aux handicapés.
 

Contexte législatif et réglementaire

Afin d’apporter un éclairage précis vous trouverez, dans ce chapitre, les principaux axes du nouveau contexte législatif et réglementaire issus de la loi du 11 février 2005, dans la mise en œuvre de l’accessibilité de tous les ERP à l’horizon 2015 :

La prise en compte de tous les handicaps :

« Les dispositions architecturales, les aménagements et équipements intérieurs et extérieurs des locaux d’habitation, qu’ils soient la propriété de personnes privées ou publiques, des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des lieux de travail doivent être tels que ces locaux et installations soient accessibles à tous, et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique, dans les cas et selon les conditions déterminés aux articles L. 111-7-1 à L. 111-7-3. Ces dispositions ne sont pas obligatoires pour les propriétaires construisant ou améliorant un logement pour leur propre usage ».
(Article 41 de la Loi du 11 février 2005).

La nouvelle définition de l’accessibilité :

« Les établissements existants recevant du public doivent être tels que toute personne handicapée puisse y accéder, y circuler et y recevoir les informations qui y sont diffusées, dans les parties ouvertes au public. L’information destinée au public doit être diffusée par des moyens adaptés aux différents handicaps » (Article 41 de la Loi du 11 février 2005).
« Est considéré comme accessible aux personnes handicapées tout bâtiment ou aménagement permettant, dans des conditions normales de fonctionnement, à des personnes handicapées, avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d’accéder aux locaux et équipements, d’utiliser les équipements, de se repérer, de communiquer et de bénéficier des prestations en vue desquelles cet établissement ou cette installation a été conçu. Les conditions d’accès des personnes handicapées doivent être les mêmes que celles des personnes valides ou, à défaut, présenter une qualité d’usage équivalente »
(Article R.111-19-2 du CCH modifié par le décret du 17 mai 2006).

Une mise en conformité pour le 1er janvier 2015 :

« Avant le 1er janvier 2015, une partie du bâtiment ou de l’installation doit fournir, dans le respect des dispositions mentionnées au a du II, l’ensemble des prestations en vue desquelles l’établissement ou l’installation est conçu. La partie considérée du bâtiment doit être la plus proche possible de l’entrée principale ou d’une des entrées principales et doit être desservie par le cheminement usuel. Une partie des prestations peut être fournie par des mesures de substitution »
(Décret du 17 mai 2006).

Une obligation de diagnostic pour le 31 décembre 2010 :

« Au plus tard le 1er janvier 2011, les établissements recevant du public existants, classés dans les quatre premières catégories au sens de l’article R. 123-19, doivent avoir fait l’objet, à l’initiative de l’administration intéressée ou de l’exploitant, d’un diagnostic de leurs conditions d’accessibilité. Ce diagnostic analyse la situation de l’établissement ou de l’installation au regard des obligations définies par la présente sous-section, décrit les travaux nécessaires pour respecter celles qui doivent être satisfaites avant le 1er janvier 2015 et établit une évaluation du coût de ces travaux. Le diagnostic est tenu à la disposition de tout usager de l’établissement ou de l’installation ».
(Décret du 17 mai 2006).

De possibles dérogations dans les seuls cas suivants :

« Le représentant de l’État dans le département peut accorder des dérogations si :
  • Les travaux d’accessibilité prévus sont susceptibles d’avoir des conséquences excessives sur l’activité de l’établissement.
  • En cas d’impossibilité technique résultant de l’environnement du bâtiment, et notamment des caractéristiques du terrain, de la présence de constructions existantes ou de contraintes liées au classement de la zone de construction, notamment au regard de la réglementation de prévention contre les inondations ou, s’agissant de la création d’un établissement recevant du public ou d’une installation ouverte au public dans une construction existante, en raison de difficultés liées à ses caractéristiques ou à la nature des travaux qui y sont réalisés.
  • A l’extérieur et, le cas échéant, à l’intérieur d’un établissement recevant du public classé au titre des monuments historiques en application des articles L. 621-1 et suivants du code du patrimoine, inscrit au titre des monuments historiques en application des articles L. 621-25 et suivants du code du patrimoine ou dont la démolition, l’enlèvement, la modification ou l’altération sont interdits et dont la modification est soumise à des conditions spéciales en secteur sauvegardé, en application de l’article L. 313-1 du code de l’urbanisme, ou sur un bâtiment identifié en application du 7° de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme ;
  • Sur un établissement recevant du public situé aux abords et dans le champ de visibilité d’un monument historique classé ou inscrit, en zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou en secteur sauvegardé et que ces travaux sont de nature à porter atteinte à la qualité de ces espaces protégés ».
(Décret du 17 mai 2006).

La délivrance de l’autorisation de travaux :

« L’autorisation prévue à l’article L. 111-8-1 ne peut être délivrée que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions de la sous-section 5 s’il s’agit de l’aménagement ou la modification d’une installation ouverte au public ou d’un établissement recevant du public existant ».
« Le dossier de la demande d’autorisation est établi en trois exemplaires et doit comporter les plans et documents nécessaires pour que l’autorité compétente puisse s’assurer que le projet de travaux respecte les règles d’accessibilité mentionnées à la sous-section 5. Le cas échéant, le dossier comporte la demande de dérogation à ces règles, accompagnée des justificatifs nécessaires et, dans le cas mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article R. 111-19-10, d’une proposition de mesure de substitution ».
« Lorsque les travaux projetés sont également soumis au permis de construire prévu à l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme, la demande de permis de construire comporte les plans et documents mentionnés à l’article R. 111-19-14. Elle tient lieu, dans ce cas, de la demande d’autorisation de travaux prévue à l’article L. 111-8-1. ».
« Lorsque les travaux projetés ne sont pas soumis au permis de construire, la demande comporte pour les établissements recevant du public, outre les plans et documents prévus à l’article R. 111-19-14, les documents et renseignements mentionnés aux articles R. 123-24 et R. 123-25. ».
« L’autorité compétente transmet un exemplaire de la demande à la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité ou à la commission départementale de sécurité pour Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne, afin de recueillir son avis. Si cet avis n’est pas donné dans un délai d’un mois, il est réputé favorable ».
(Décret du 17 mai 2006).

L’attestation obligatoire dans les 30 jours suivant la fin des travaux :

« A l’issue des travaux mentionnés aux sous-sections 1 à 5 et soumis au permis de construire prévu à l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme, le maître d’ouvrage fait établir, par une personne de son choix répondant aux conditions fixées à l’article R. 111-19-22, une attestation constatant que les travaux réalisés respectent les règles d’accessibilité applicables, compte tenu, le cas échéant, des dérogations accordées ».
« Le maître d’ouvrage adresse l’attestation à l’autorité qui a délivré le permis de construire et au maire dans un délai de trente jours à compter de la date de l’achèvement des travaux ».
« La personne qui établit l’attestation prévue à l’article R. 111-19-21 doit être :
a) Soit un contrôleur technique au sens de l’article L. 111-23, titulaire d’un agrément l’habilitant à intervenir sur les bâtiments;
b) Soit un architecte soumis à l’article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, qui ne peut être celui qui a signé la demande de permis de construire ».
(Décret du 17 mai 2006).

L’accessibilité et les subventions publiques :

« Une collectivité publique ne peut accorder une subvention pour la construction, l’extension ou la transformation du gros œuvre d’un bâtiment soumis aux dispositions des articles L. 111-7-1, L. 111-7-2 et L. 111-7-3 du code de la construction et de l’habitation que si le maître d’ouvrage a produit un dossier relatif à l’accessibilité. L’autorité ayant accordé une subvention en exige le remboursement si le maître d’ouvrage n’est pas en mesure de lui fournir l’attestation prévue à l’article L. 111-7-4 dudit code »
(Article 41 de la Loi du 11 février 2005).

Les nouvelles dispositions réglementaires à respecter :

Deux textes de référence sont à prendre en compte :
  • L’Arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création .
  • L’Arrêté du 21 mars 2007 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R. 111-19-8 et R. 111-19-11 du code de la construction et de l’habitation, relatives à l’accessibilité pour les personnes handicapées des établissements existants recevant du public et des installations ouvertes au public

Le premier texte définit donc l’ensemble des dispositions réglementaires à respecter et se décompose en 18 articles principaux énumérant les dispositions relatives aux cheminements extérieurs, au stationnement automobile, aux accès à l’établissement ou l’installation, à l’accueil du public,circulations intérieures horizontales et verticales, aux revêtements des sols, murs et plafonds, aux portes, portiques et sas, aux locaux ouverts au public, aux équipements et dispositifs de commande, aux sanitaires, aux sorties, à l'éclairage, aux établissements recevant du public assis, aux établissements comportant des locaux d’hébergement, aux douches et cabines.
Pour les établissements existants, le second texte se fonde toujours sur les dispositions décrites dans le premier texte mais propose quelques mesure « d’assouplissements » parfaitement cadrées mais qui sont applicables que lorsqu’il existe des contraintes liées à la présence d’éléments participant à la solidité du bâtiment.

En bref

  • Cette accessibilité concerne tous les handicaps : moteur, sensoriel (auditif et visuel) et mental,
  • Les seules normes quantitatives sont celles du handicap moteur :
    • 1 chambre adaptée pour moins de 20 chambres au total,
    • 2 chambres de 21 à 50 chambres,
    • et une chambre par tranche de 50,
  • Toutes les prestations prévues par l’établissement doivent être accessibles : piscine, animations enfants, toutes les activités annoncées dans le programme du centre !
  • Certains aménagement sont compliqués et coûteux : tous les cheminements (centres « éclatés », bien évidemment cela ne signifie pas que l’ensemble du site doit être accessible), alarme incendie pour les sourds, etc.
  • La situation est compliquée pour les centres propriété des collectivités territoriales : qui a la responsabilité du diagnostic et du financement des aménagements ?
  • Des dérogations sont possibles (accordées par le Préfet du département) à partir de 3 critères : structure du bâtiment rendant impossible ces aménagements (cas de certains centres de montagne), sites classés et disproportion entre le coût des travaux et le résultat final.
  • A partir de 2007 une collectivité publique ne peut accorder des subventions que si l’audit d’accessibilité a été réalisé et ses préconisations prises en compte

Organismes d'expertise

N’importe qui peut se déclarer cabinet d’expertise ! Cependant, la responsabilité de ce cabinet est engagée. Aujourd’hui de grosses entreprises (à priori sans connaissance réelle du milieu) sont intéressées : APAVE, DEKTRA, VERITAS, etc., d’autres petites structures indépendantes se « lancent » avec l’avantage de bien connaître le milieu et sans doute moins chères que les « gros »

La présence d’architectes est « quasi » indispensable lors du diagnostic : ce diagnostic doit obligatoirement, point par point, faire un état des lieux et donner une évaluation (et ce n’est bien qu’une évaluation) du coût estimé de mise aux normes. Toutefois, il peut s’agir de l’architecte du site où d’un spécialiste, en capacité à effectuer les chiffrages.

Les Coûts

Il est extrêmement difficile d’évaluer le coût d’un audit tant les paramètres sont variables. Toutefois on peut considérer que ce coût pourrait osciller entre 750 Euros et 3 000 Euros HT (frais d’honoraires des architectes compris) et à la condition que cet audit ne dure pas plus d’une journée (et sans frais de déplacement).
Il paraît évident que les tarifs augmenteront sérieusement en 2009 et 2010.

Les textes réglementaires et documents de référence

Les textes réglementaires :

  • LOI no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées
  • Décret no 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et modifiant le code de la construction et de l’habitation
  • Arrêté du 17 mai 2006 relatif aux caractéristiques techniques relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées lors de la construction ou de la création d’établissements recevant du public ou d’installations ouvertes au public
  • Arrêté du 21 mars 2007 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R. 111-19-8 et R. 111-19-11 du code de la construction et de l’habitation, relatives à l’accessibilité pour les personnes handicapées des établissements existants recevant du public et des installations existantes ouvertes au public
  • Arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création
  • Arrêté du 11 septembre 2007 relatif au dossier permettant de vérifier la conformité de travaux de construction, d’aménagement ou de modification d’un établissement recevant du public avec les règles d’accessibilité aux personnes handicapées
  • Décret no 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l’accessibilité des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur, modifiant le code de la construction et de l’habitation et portant diverses dispositions relatives au code de l’urbanisme

Les documents de référence :

Le Moniteur des travaux public et du bâtiment n°5399
 

Le rôle de l'UNAT

L’UNAT a décidé de travailler sur :
  1. l’information, sensibilisation et la formation des membres du réseau
  2. la mutualisation et la proposition d’un partenariat avec plusieurs cabinets spécialisés dont les tarifs auront été négociés
Les contacts que nous avons montrent que ces tarifs pourraient fortement diminuer en cas de « groupage » de diagnostics dans une même région (baisse du coût de près de 10%)

Un test est en cours auprès d’une vingtaine d’établissements, représentatif de la variété nos établissements, il permettra au premier trimestre 2008 d’établir une typologie des audits, et d’envisager un appel d’offres national avec une organisation par zones géographiques.

Dans le même temps l’UNAT recherche des financements pour les audits et les travaux avec :
  • l’ANCV : contacts en cours avec un intérêt déclaré par Luc CHATEL aux rendez-vous de l’UNAT au Croisic le 13 septembre 2007 ainsi que du nouveau directeur de l’ANCV (mais des discours à leur traduction concrète…),
  • le ministère de la Santé,
  • le Crédit Coopératif pour des prêts à taux réduits.
  • les conseils régionaux

Le suivi de ce dossier est assuré par Jacques Chauvin (vice-président de l’Unat) et par Virginie Eglinger
L’Unat remercie Frédéric Dumez pour l’aide apportée à la rédaction de ce dossier.
Crédits photos : CRT Ile-de-France/Sierpinski
Unat - 8 rue César Franck - 75015 Paris - Tél.: 01 47 83 21 73 - Fax.: 01 45 66 69 90
Contact rédaction: a.box@unat.asso.fr
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