![]() N°180 Janvier 2008 | ![]() | ||||||||||||||
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DossierAccessibilité des ERP La loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes en situations de handicap de février 2005 prévoit, entre autres, que tous les établissements classés ERP (catégorie 1 à 4), devront subir un diagnostic (à échéance du 31 décembre 2010) qui devra déterminer les conditions de mise en œuvre pour que ces établissements soient accessibles aux personnes en situation de handicap.La loi prévoit également que les travaux de mise en conformité devront être terminés à échéance du 1 janvier 2015. Cette disposition visant à l’accessibilité des personnes en situation de handicap concerne la totalité des ERP (donc y compris la 5ème catégorie, dont seul le diagnostic n’est pas obligatoire). Ces dispositions légales vont être difficiles à mettre en œuvre, pour les raisons suivantes :
Echéances et du champ d’application
Et, à partir du 1er janvier 2007, toute demande de travaux (avec ou sans permis de construire) doit obligatoirement intégrer l’objectif d’accessibilité aux handicapés. Contexte législatif et réglementaireAfin d’apporter un éclairage précis vous trouverez, dans ce chapitre, les principaux axes du nouveau contexte législatif et réglementaire issus de la loi du 11 février 2005, dans la mise en œuvre de l’accessibilité de tous les ERP à l’horizon 2015 :
La prise en compte de tous les handicaps :« Les dispositions architecturales, les aménagements et équipements intérieurs et extérieurs des locaux d’habitation, qu’ils soient la propriété de personnes privées ou publiques, des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des lieux de travail doivent être tels que ces locaux et installations soient accessibles à tous, et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique, dans les cas et selon les conditions déterminés aux articles L. 111-7-1 à L. 111-7-3. Ces dispositions ne sont pas obligatoires pour les propriétaires construisant ou améliorant un logement pour leur propre usage ».
(Article 41 de la Loi du 11 février 2005).
La nouvelle définition de l’accessibilité :« Les établissements existants recevant du public doivent être tels que toute personne handicapée puisse y accéder, y circuler et y recevoir les informations qui y sont diffusées, dans les parties ouvertes au public. L’information destinée au public doit être diffusée par des moyens adaptés aux différents handicaps » (Article 41 de la Loi du 11 février 2005).
« Est considéré comme accessible aux personnes handicapées tout bâtiment ou aménagement permettant, dans des conditions normales de fonctionnement, à des personnes handicapées, avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d’accéder aux locaux et équipements, d’utiliser les équipements, de se repérer, de communiquer et de bénéficier des prestations en vue desquelles cet établissement ou cette installation a été conçu. Les conditions d’accès des personnes handicapées doivent être les mêmes que celles des personnes valides ou, à défaut, présenter une qualité d’usage équivalente » (Article R.111-19-2 du CCH modifié par le décret du 17 mai 2006).
Une mise en conformité pour le 1er janvier 2015 :« Avant le 1er janvier 2015, une partie du bâtiment ou de l’installation doit fournir, dans le respect des dispositions mentionnées au a du II, l’ensemble des prestations en vue desquelles l’établissement ou l’installation est conçu. La partie considérée du bâtiment doit être la plus proche possible de l’entrée principale ou d’une des entrées principales et doit être desservie par le cheminement usuel. Une partie des prestations peut être fournie par des mesures de substitution »
(Décret du 17 mai 2006).
Une obligation de diagnostic pour le 31 décembre 2010 :« Au plus tard le 1er janvier 2011, les établissements recevant du public existants, classés dans les quatre premières catégories au sens de l’article R. 123-19, doivent avoir fait l’objet, à l’initiative de l’administration intéressée ou de l’exploitant, d’un diagnostic de leurs conditions d’accessibilité. Ce diagnostic analyse la situation de l’établissement ou de l’installation au regard des obligations définies par la présente sous-section, décrit les travaux nécessaires pour respecter celles qui doivent être satisfaites avant le 1er janvier 2015 et établit une évaluation du coût de ces travaux. Le diagnostic est tenu à la disposition de tout usager de l’établissement ou de l’installation ».
(Décret du 17 mai 2006).
De possibles dérogations dans les seuls cas suivants :« Le représentant de l’État dans le département peut accorder des dérogations si :
(Décret du 17 mai 2006).
La délivrance de l’autorisation de travaux :« L’autorisation prévue à l’article L. 111-8-1 ne peut être délivrée que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions de la sous-section 5 s’il s’agit de l’aménagement ou la modification d’une installation ouverte au public ou d’un établissement recevant du public existant ».
« Le dossier de la demande d’autorisation est établi en trois exemplaires et doit comporter les plans et documents nécessaires pour que l’autorité compétente puisse s’assurer que le projet de travaux respecte les règles d’accessibilité mentionnées à la sous-section 5. Le cas échéant, le dossier comporte la demande de dérogation à ces règles, accompagnée des justificatifs nécessaires et, dans le cas mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article R. 111-19-10, d’une proposition de mesure de substitution ». « Lorsque les travaux projetés sont également soumis au permis de construire prévu à l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme, la demande de permis de construire comporte les plans et documents mentionnés à l’article R. 111-19-14. Elle tient lieu, dans ce cas, de la demande d’autorisation de travaux prévue à l’article L. 111-8-1. ». « Lorsque les travaux projetés ne sont pas soumis au permis de construire, la demande comporte pour les établissements recevant du public, outre les plans et documents prévus à l’article R. 111-19-14, les documents et renseignements mentionnés aux articles R. 123-24 et R. 123-25. ». « L’autorité compétente transmet un exemplaire de la demande à la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité ou à la commission départementale de sécurité pour Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne, afin de recueillir son avis. Si cet avis n’est pas donné dans un délai d’un mois, il est réputé favorable ». (Décret du 17 mai 2006).
L’attestation obligatoire dans les 30 jours suivant la fin des travaux :« A l’issue des travaux mentionnés aux sous-sections 1 à 5 et soumis au permis de construire prévu à l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme, le maître d’ouvrage fait établir, par une personne de son choix répondant aux conditions fixées à l’article R. 111-19-22, une attestation constatant que les travaux réalisés respectent les règles d’accessibilité applicables, compte tenu, le cas échéant, des dérogations accordées ».
« Le maître d’ouvrage adresse l’attestation à l’autorité qui a délivré le permis de construire et au maire dans un délai de trente jours à compter de la date de l’achèvement des travaux ». « La personne qui établit l’attestation prévue à l’article R. 111-19-21 doit être : a) Soit un contrôleur technique au sens de l’article L. 111-23, titulaire d’un agrément l’habilitant à intervenir sur les bâtiments; b) Soit un architecte soumis à l’article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, qui ne peut être celui qui a signé la demande de permis de construire ». (Décret du 17 mai 2006).
L’accessibilité et les subventions publiques :« Une collectivité publique ne peut accorder une subvention pour la construction, l’extension ou la transformation du gros œuvre d’un bâtiment soumis aux dispositions des articles L. 111-7-1, L. 111-7-2 et L. 111-7-3 du code de la construction et de l’habitation que si le maître d’ouvrage a produit un dossier relatif à l’accessibilité. L’autorité ayant accordé une subvention en exige le remboursement si le maître d’ouvrage n’est pas en mesure de lui fournir l’attestation prévue à l’article L. 111-7-4 dudit code »
(Article 41 de la Loi du 11 février 2005).
Les nouvelles dispositions réglementaires à respecter :Deux textes de référence sont à prendre en compte :
![]() Le premier texte définit donc l’ensemble des dispositions réglementaires à respecter et se décompose en 18 articles principaux énumérant les dispositions relatives aux cheminements extérieurs, au stationnement automobile, aux accès à l’établissement ou l’installation, à l’accueil du public,circulations intérieures horizontales et verticales, aux revêtements des sols, murs et plafonds, aux portes, portiques et sas, aux locaux ouverts au public, aux équipements et dispositifs de commande, aux sanitaires, aux sorties, à l'éclairage, aux établissements recevant du public assis, aux établissements comportant des locaux d’hébergement, aux douches et cabines. En bref
Organismes d'expertiseN’importe qui peut se déclarer cabinet d’expertise ! Cependant, la responsabilité de ce cabinet est engagée. Aujourd’hui de grosses entreprises (à priori sans connaissance réelle du milieu) sont intéressées : APAVE, DEKTRA, VERITAS, etc., d’autres petites structures indépendantes se « lancent » avec l’avantage de bien connaître le milieu et sans doute moins chères que les « gros » La présence d’architectes est « quasi » indispensable lors du diagnostic : ce diagnostic doit obligatoirement, point par point, faire un état des lieux et donner une évaluation (et ce n’est bien qu’une évaluation) du coût estimé de mise aux normes. Toutefois, il peut s’agir de l’architecte du site où d’un spécialiste, en capacité à effectuer les chiffrages. Les CoûtsIl est extrêmement difficile d’évaluer le coût d’un audit tant les paramètres sont variables. Toutefois on peut considérer que ce coût pourrait osciller entre 750 Euros et 3 000 Euros HT (frais d’honoraires des architectes compris) et à la condition que cet audit ne dure pas plus d’une journée (et sans frais de déplacement).Il paraît évident que les tarifs augmenteront sérieusement en 2009 et 2010. Les textes réglementaires et documents de référenceLes textes réglementaires :
Les documents de référence :
Le rôle de l'UNATL’UNAT a décidé de travailler sur :
Un test est en cours auprès d’une vingtaine d’établissements, représentatif de la variété nos établissements, il permettra au premier trimestre 2008 d’établir une typologie des audits, et d’envisager un appel d’offres national avec une organisation par zones géographiques. Dans le même temps l’UNAT recherche des financements pour les audits et les travaux avec :
Le suivi de ce dossier est assuré par Jacques Chauvin (vice-président de l’Unat) et par Virginie Eglinger L’Unat remercie Frédéric Dumez pour l’aide apportée à la rédaction de ce dossier. Crédits photos : CRT Ile-de-France/Sierpinski | EditoLe flash du moisVie de l'Unat
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